Depuis toujours, les populations civiles ont été les victimes collatérales des conflits. La place du Vingt-Août, à Liège, rappelle le massacre de civils opéré par l’armée allemande lors de l’invasion de la Belgique en 1914. Le Guernica de Picasso rappelle quant à lui le bombardement délibéré par l’aviation allemande d’un petit village basque espagnol en 1937, un jour de marché. Et la liste pourrait s’allonger à l’infini…

La répression des crimes internationaux
Pendant longtemps, ces crimes demeurèrent impunis. Seule la responsabilité des États belligérants à un conflit pouvait être invoquée. Les réparations auxquelles l’Allemagne avait été condamnée par le traité de Versailles et le rattachement des cantons d’Eupen, Malmedy et Saint-Vith étaient censées couvrir également les pertes civiles subies par la Belgique pendant la guerre.
Les crimes abominables commis par les nazis et les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale allaient enfin faire réagir la communauté internationale. Deux tribunaux pénaux internationaux furent créés à la fin de celle-ci : le tribunal de Nuremberg, mis en place par l’accord de Londres du 8 août 1945, et le tribunal de Tokyo, mis en place l’année suivante. 22 personnes furent déférées devant le tribunal de Nuremberg. 12 furent condamnées à mort, sept à des peines de prison (de 5 ans à la perpétuité). À Tokyo, 28 personnes étaient accusées. sept furent condamnées à mort, 18 à des peines de prison (de sept ans à la perpétuité).
Les personnes qui furent condamnées par ces deux tribunaux le furent pour des incriminations inédites : le crime de guerre et le crime contre l’humanité. Ces deux notions avaient été inventées par le juriste d’origine juive polonaise Hersch Lauterpacht. Elles visent une série d’actes : meurtres, mais aussi tortures et traitements inhumains, violences sexuelles, pillages de biens, prises d’otages, utilisation d’enfants-soldats, d’armes prohibées par le droit international comme les mines antipersonnel ou les gaz de combat ou destructions d’infrastructures civiles tels que des ponts, des écoles, des hôpitaux, des bâtiments religieux, etc. La grande différence entre les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité est que les premiers doivent être commis dans le cadre d’un conflit armé et les autres pas nécessairement. Les exactions commises au Congo sous Léopold II ou au Cambodge à l’époque des Khmers rouges rentrent dans la seconde catégorie, puisque non reliées à un conflit armé. Il est à remarquer que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, personne ne fut condamné pour génocide à Nuremberg.
(…) les belligérants doivent tout faire pour épargner les civils et choisir les armes qui causeront le moins de pertes humaines possible.
L’une des caractéristiques des procès de Nuremberg et de Tokyo fut que l’excuse de l’obéissance aux ordres fut écartée. La responsabilité des criminels est bien individuelle : il leur appartenait de refuser d’obéir aux ordres exigeant d’eux de commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.
La période 1945-1990 fut marquée par la guerre froide, et l’impuissance de la communauté internationale en général et l’Organisation des Nations Unies (ONU) en particulier (pourtant créée en 1945 pour assurer la paix et la sécurité internationales) face à de nombreux conflits particulièrement cruels (guerres d’Algérie et d’Indochine, guerre du Vietnam, guerre d’Afghanistan, guerre entre l’Irak et l’Iran…). La chute du Rideau de fer en 1990 allait ouvrir une décennie d’espoir pour le droit international. L’intervention de l’ONU dans le cadre de l’invasion du Koweit par l’Irak allait faire naître l’illusion de la « Fin de l’Histoire », pour reprendre l’expression du politologue américain Francis Fukuyama1, et le triomphe définitif du libéralisme et de la démocratie au niveau mondial. Cette décennie allait malheureusement être marquée par deux conflits atroces qui allaient dégénérer en génocide : la guerre en ex-Yougoslavie (et le génocide de Srebrenica) et le génocide des Tutsi au Rwanda.
La communauté internationale en général, et l’ONU en particulier, n’allaient pas rester les bras croisés face à ces deux drames. Deux tribunaux pénaux internationaux allaient être aussitôt créés pour juger les auteurs des atrocités commises. Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), siégeant à La Haye, fut créé en 1993, celui pour le Rwanda (TPIR), siégeant à Arusha, en Tanzanie, en 1994. 161 personnes furent accusées devant le TPIY, 93 furent condamnées (dont 16 pour le génocide de Srebrenica). 93 personnes2 furent accusées devant le TPIR, 61 furent condamnées (notamment Jean-Paul Akayesu, bourgmestre de la ville de Taba, première personne de l’Histoire à être condamnée pour génocide).
Afin d’éviter la multiplication des tribunaux pénaux internationaux spécifiques, l’ONU décida la création d’une cour pénale internationale chargée de connaître l’ensemble des crimes de guerre, contre l’humanité et génocides. Elle est entrée en vigueur en 2002. Sa compétence est malheureusement loin d’être universelle, puisque des pays comme les États-Unis, la Chine, l’Inde, la Russie, Israël et la Turquie refusent de reconnaître sa compétence3.
Les seules condamnations prononcées jusqu’à présent l’ont été à l’encontre de personnes africaines, ce qui fut critiqué. Depuis quelques années, la Cour s’est toutefois intéressée aux crimes commis dans d’autres régions, comme en témoignent les mandats d’arrêt lancés à l’encontre du président russe Poutine, du premier ministre israélien Netanyahou ou des responsables talibans afghans.

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La protection des populations
Les horreurs commises pendant la Seconde Guerre mondiale amenèrent à l’adoption d’un certain nombre de textes internationaux visant la protection des personnes civiles.
En 1949 furent adoptées à Genève quatre conventions sur le droit applicable en cas de conflit. Si les trois premières concernent les combattants et les prisonniers de guerre, la quatrième protège les populations civiles, en interdisant la commission des crimes de guerre et en insistant sur trois points : le principe de distinction, c’est-à-dire qu’on ne peut pas prendre pour cible des civils (sauf s’ils ont pris les armes !) ni des biens civils (sauf s’ils sont utilisés à des fins militaires : logement…) ; le principe de proportionnalité où des dommages collatéraux sont licites (même la mort de civils…) s’ils sont proportionnels par rapport aux avantages militaires retirés (la notion de proportionnalité n’est cependant nullement définie…) ; le principe de précaution, qui prévoit que les belligérants doivent tout faire pour épargner les civils et choisir les armes qui causeront le moins de pertes humaines possible.
La violation de l’un de ces principes est constitutive de crime de guerre, et leurs responsables potentiellement passibles de poursuites devant la Cour pénale internationale.
Une autre convention importante fut adoptée à Genève en 1951 : celle sur le statut de réfugié. Elle permet à toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques » de réclamer l’asile à un pays tiers, qui ne pourra pas le refouler vers son pays d’origine et devra lui accorder le même traitement qu’à ses nationaux du point de vue de l’accès au marché du travail ou à l’aide sociale, par exemple.
La protection a été étendue de deux manières au niveau de l’Union européenne : la protection subsidiaire permet à une personne risquant un préjudice grave en cas de retour dans son pays (par exemple en raison d’un conflit) et la protection temporaire, offrant une protection immédiate à toute personne fuyant un conflit déterminé. Elle a été activée pour la première fois au niveau européen en faveur des Ukrainiens.
Les années ayant suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale ont été marquées par l’adoption de nombreux textes internationaux visant à la protection des personnes. Leur mise en œuvre reste cependant dépendante de la bonne volonté des États. Les nombreuses condamnations prononcées à l’encontre de l’État belge et restées sans suite en matière d’accueil des réfugiés en témoignent, de même que les mandats d’arrêt de la Cour pénale internationale restés sans effet. La protection reste imparfaite, mais elle a au moins le mérite d’exister, et il est important de rappeler sans cesse l’existence des textes pour rappeler leurs obligations aux États, dans l’espoir qu’un jour, ils les respecteront.
Là où Liège s’est mise à L’Abri
Sous La Cité Miroir, à Liège, se cache un vestige rare : un abri antiaérien de la Seconde Guerre mondiale, seul lieu de ce type classé au patrimoine wallon. Ses six alcôves circulaires, capables d’accueillir jusqu’à 400 personnes lors de bombardements, ouvrent aujourd’hui leurs portes au public sous une forme inédite.
Conçue par l’asbl MNEMA, cette nouvelle expérience immersive ne se contente pas de raconter le passé : elle plonge les visiteur·euses dans ce que vivent les gens quand le monde bascule et qu’il faut tenir, ensemble, sous terre. Ce parcours d’une cinquantaine de minutes mêle reconstitution sensorielle et mise en perspective historique en trois temps : la descente avec ses alertes et la vie sous terre, la projection 360° consacrée à l’évolution des conflits et des exactions envers les victimes civiles et le retour à la surface après l’alerte. Plus qu’un simple témoignage historique, L’Abri devient un espace de réflexion sur la violence armée : que vivent les civils quand le monde bascule ? Comment protège-t-on les civils en temps de guerre ? Quels échos entre les conflits d’hier et ceux qui déchirent encore le monde actuel ?
