Dossier

Le droit international, un outil pour empêcher la guerre ?

Par Anne Lagerwall,
professeure à l’Université libre de Bruxelles

Avant d’interdire aux États de recourir à la guerre, le droit international a été un outil destiné à restreindre ses conséquences néfastes. Dès 1868, la Déclaration à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles en temps de guerre, adoptée à Saint-Pétersbourg, précise que « les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d’atténuer autant que possible les calamités de la guerre » et que « le seul but légitime que les États doivent se proposer, durant la guerre, est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi », sans rendre ni leurs souffrances trop aigües ni leur mort inévitable. Le développement de cette réglementation s’est poursuivi en fonction des progrès scientifiques comme l’illustrent l’adoption en 2017 d’un traité sur l’interdiction des armes nucléaires ou les débats entourant un projet de traité interdisant les systèmes d’armes létales autonomes capables de sélectionner et de déclencher des frappes contre des cibles sans intervention humaine.

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Au xxe siècle, les États ont accepté de se soumettre à des règles régissant, non plus seulement leur manière de faire la guerre, mais leur décision même d’y recourir. En 1928, une quinzaine d’États rejoints par une cinquantaine d’autres, « condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles » en adoptant le pacte Briand-Kellogg (cf. article 1er). Les États s’y déclarent mus par la conviction que « tous changements dans leurs relations mutuelles ne doivent être recherchés que par des procédés pacifiques et être réalisés dans l’ordre et dans la paix » de façon à ce que « les relations pacifiques et amicales existant actuellement entre leurs peuples puissent être perpétuées1 ».

« L’interdiction de recourir à la force militaire n’est toutefois pas absolue. »

Cet engagement n’empêchera pas les entreprises bellicistes des années 1930, qu’il s’agisse des opérations du Japon en Manchourie, de l’Italie en Abyssinie ou encore et surtout de l’Allemagne en Europe. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États adoptent la Charte des Nations Unies qui formalise une interdiction plus ferme qu’auparavant « de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » (cf. article 2, §4). L’interdiction de recourir à la force militaire n’est toutefois pas absolue. D’une part, la Charte préserve le « droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée » (cf. article 51). C’est sur ce fondement que l’Ukraine agit militairement contre la Russie. D’autre part, le Conseil de sécurité des Nations Unies se voit reconnaître le pouvoir d’autoriser les États à mener des opérations militaires si cela lui apparaît nécessaire pour réagir à une situation mettant en jeu la paix et la sécurité internationales. À titre d’exemple, le Conseil de sécurité a autorisé, à une très courte majorité toutefois, aux États de « prendre toutes mesures nécessaires (…) pour protéger les populations et zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi » en 20112. L’interdiction de recourir à la force militaire n’est donc pas absolue et se comprend plutôt comme un engagement à éviter des opérations décidées unilatéralement par les États. Elle constitue la pierre angulaire du système de sécurité collective mis en place par la Charte des Nations Unies afin de « préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances3 ».

Si cette interdiction de la guerre ne suffit pas à l’éradiquer, on peut constater que l’écrasante majorité des États se réfèrent à la Charte des Nations Unies pour justifier leurs opérations militaires. Si ces justifications révèlent l’autorité que les États reconnaissent à la Charte, il faut dire que leurs interprétations de ce texte sont parfois abusives. Les États membres de l’OTAN se sont prévalus d’une autorisation du Conseil de sécurité pour fonder leurs opérations militaires contre la Libye qui ont parfois consisté à soutenir les forces de l’opposition, alors que cette autorisation leur permettait uniquement de protéger les populations civiles. Dans un autre contexte, plusieurs États se sont référés au droit de légitime défense pour justifier leurs attaques contre des groupes terroristes alors que la Charte ne permet aux États d’agir en légitime défense que lorsqu’ils ont fait l’objet d’une agression armée de la part d’un État et pour prendre des mesures contre ce dernier. À titre d’exemple, les États-Unis et leurs alliés, y compris la Belgique, ont dit agir en légitime défense contre Daech en Syrie à partir de 2014. Pareillement, Israël estime être en légitime défense contre le Hamas dans la bande de Gaza à partir de 2023. Ces interprétations particulièrement extensives du droit international ne suffisent pas à le modifier car elles restent contestées par une majorité d’États dont l’acceptation est pourtant nécessaire pour le faire évoluer.

Plusieurs grandes puissances mondiales agissent régulièrement en dehors du droit international pour leurs opérations militaires. S’ensuivent souvent des gesticulations diplomatiques pour les rendre plus ou moins légitimes au regard du droit international.
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Plus récemment, certains discours politiques semblent remettre en cause le droit international en tant que tel comme un cadre de référence pertinent pour gouverner les relations internationales. Lors d’une interview accordée en janvier 2026 au moment où les soldats des États-Unis attaquaient le Venezuela et capturaient son président ainsi que son épouse, le président Donald Trump affirmait qu’il « n’avait pas besoin du droit international » et qu’il ne se sentait contraint dans l’exercice de ses pouvoirs « que par sa propre moralité4 ». Les États européens n’ont pas dénoncé avec fermeté cette opération militaire pourtant clairement illicite de l’avis de tous les experts. Faut-il en conclure que les États se détournent du droit international ? Rien n’est moins certain. D’abord, l’opération états-unienne menée dès février contre l’Iran a finalement été justifiée en mars au regard de la Charte des Nations Unies, même si cette justification est contestable. Ensuite, cette opération illicite a été condamnée par une série d’États et une majorité d’entre eux ont réaffirmé toute l’importance de respecter le cadre imposé par le droit international.

Si le droit international tend à limiter l’engagement des États sur les champs de bataille, il constitue lui-même un champ de bataille qui oppose des acteurs y défendant leurs propres interprétations des règles. Il appartient à toute personne convaincue que la Charte des Nations constitue un outil pour empêcher la guerre de s’engager dans cette lutte sur le sens à accorder aux mots et aux pratiques de façon à préserver le potentiel pacificateur du droit international.

Fondation Henri La Fontaine

Henri La Fontaine était un avocat belge spécialisé en droit international. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1913. En hommage à son action, la fondation Henri La ­Fontaine poursuit deux missions : transmettre ses valeurs et soutenir les initiatives en faveur du droit international, de la coopération entre les peuples, de l’accès à la connaissance et de l’émancipation individuelle et collective. Depuis 2019, la Fondation Henri La ­Fontaine est également une association constitutive du Centre d’Action Laïque.

Son action la plus emblématique est l’attribution, tous les deux ans, du prix international Henri La Fontaine pour l’Humanisme. Ce prix récompense celles et ceux qui contribuent, par leur action, à promouvoir la paix, la justice et le progrès humain. En 2023, la lauréate était la journaliste afghane Lailuma Sadid, et en 2025, le Centre de droit international de l’ULB. Au-delà de cette distinction, la fondation organise régulièrement des colloques, des conférences, des rencontres et des expositions destinés à nourrir la réflexion citoyenne sur les grands enjeux contemporains.

www.henrilafontaine.be